L'article R. 1453-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « défenseurs syndicaux » ;
2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »