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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail)


L'article R. 1453-1est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1453-1.-Les parties se défendent elles-mêmes.
« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »