L'article R. 1461-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. »