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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail)


La section 6 du chapitre III du titre IIest ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé » ;
2° L'article R. 1423-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1423-35.-Le bureau de jugement comprend selon les cas :
« 1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
« 2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
« 3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
« 4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur. »