Pour le travail supplémentaire effectué, lorsque la permanence des soins l'exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, l'interne ou le faisant fonction d'interne perçoit une demi-garde par demi-journée, au montant fixé à l'article 2, imputable sur les obligations de service.
Ce travail doit figurer, assorti de la mention « continuité de service » (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, après validation par la commission des gardes sur la demande motivée du chef de service ou de département, ou par le médecin-chef de l'hôpital des armées.