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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérise le lot de CSR par les informations suivantes déterminées, le cas échéant, selon les normes visées à l'article 5 :


- propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec, PCI à réception, teneur en cendres ;
- propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone (C), % en hydrogène (H), % en oxygène (O), % en azote (N), % en soufre (S), % en phosphore (P).


L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, en teneur en PCI sur CSR brut, en masse en éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, V et somme des métaux lourds (Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni et V) ), en chlore, en brome et en somme d'halogènes calculées selon les normes visées à l'article 5.
II. - Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et huit fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante.
Les résultats d'analyses réalisées sur un premier lot sortant doivent avoir prouvé la conformité aux seuils de l'annexe avant que des lots sortants de l'installation puissent être considérés comme des CSR.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite.
Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe :


- une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres de l'annexe dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme ;
- une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres de l'annexe dans les quinze jours qui suit la première analyse conforme.