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Article AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE V


Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
Cas des turbines à gaz :


TYPE DE COMBUSTIBLE

< 4 MW

4 MW ET < 6 MW

6 MW ET < 10 MW

10 MW ET < 15 MW

15 MW ET < 20 MW

Syngaz

6 m

7 m

9 m

11 m (16 m)

12 m (17 m)


Cas des moteurs à gaz :


TYPE DE COMBUSTIBLE

< 4 MW

4 MW ET < 6 MW

6 MW ET < 10 MW

10 MW ET < 15 MW

15 MW ET < 20 MW

Syngaz

9 m

13 m

15 m

18 m (27 m)

20 m (30 m)