ANNEXES
ANNEXE I
VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Détermination des valeurs limites d'émission atmosphériques
La formule ci-après (règle du prorata) est appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.
La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de CSR est calculée comme suit :
C = (V CSR* C inc. + V procédé* C procédé) / (V CSR + V procédé)
V CSR : volume des gaz de combustion résultant de la co-incinération de CSR, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par la co-incinération de CSR, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des CSR est celui des CSR ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.
C inc. : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération figurant dans le tableau ci-dessous en mg/Nm3.
PARAMÈTRE |
C inc |
---|---|
Poussières totales |
10 mg/Nm3 |
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) |
10 mg/Nm3 |
Chlorure d'hydrogène (HCl) |
10 mg/Nm3 |
Fluorure d'hydrogène (HF) |
1 mg/Nm3 |
Dioxyde de soufre (SO2) |
50 mg/Nm3 |
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote |
200 mg/Nm3 |
CO (en dehors de phase de démarrage et d'arrêt) |
50 mg/Nm3 |
Les valeurs C inc. ci-dessus sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. Elles sont normalisées pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %.
V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des CSR), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées.
En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.
C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée. Les C procédé sont converties à un taux d'oxygène de référence de 11 %.
I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des CSR
C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furanes (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR |
---|---|
Poussières totales |
30 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*) |
Chlorure d'hydrogène (HCl) |
10 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*) |
Fluorure d'hydrogène (HF) |
1 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*) |
NOx |
500 mg/Nm3 (moyenne journalière) (*) |
Cd + Tl |
0,05 mg/Nm3 |
Hg |
0,05 mg/Nm3 |
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V |
0.5 mg/Nm3 |
Dioxines et furanes |
0,1 ng/Nm3 |
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières |
Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II.
La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
C pour SO2 et COT (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE |
C |
---|---|
SO2 |
50 mg/Nm³ (moyenne journalière) (*) |
COT |
10 mg/Nm³ (moyenne journalière) (*) |
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières. |
Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter, ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
- 1 020 mg/Nm³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
- 1 620 mg/Nm³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.
Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation ne traite pas de déchets pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/Nm³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/Nm³ en moyenne journalière.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/Nm³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/Nm³.
C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR JOURNALIÈRE MOYENNE |
---|---|
Ammoniac |
30 mg/Nm³ |
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.
II. - Dispositions applicables aux autres installations co-incinérant des CSR à l'exclusion des turbines et moteurs à gaz visés au point III
Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :
- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.
a) COT, HCl, HF (teneur en O2 de 11 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR C en moyenne journalière |
---|---|
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) |
10 mg/Nm3 |
Chlorure d'hydrogène (HCI) |
10 mg/Nm3 |
Fluorure d'hydrogène (HF) |
1 mg/Nm3 |
b) Métaux (teneur en O2 de 11 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR C |
---|---|
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). |
0,05 mg/Nm3 |
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) |
0,05 mg/Nm3 |
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) |
0,5 mg/Nm3 |
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
c) Dioxines et furanes (teneur en O2 de 11 %).
PARAMÈTRE |
VALEUR C |
---|---|
Dioxines et furanes |
0,1 ng/Nm³ |
La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II.
c-1. Mesures ponctuelles
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
c-2. Mesures en semi-continu
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.
d) Ammoniac (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR C journalière moyenne |
---|---|
Ammoniac |
30 mg/Nm³ |
e) SO2, NOx, poussières
C procédé, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, exprimée en moyennes journalières (mg/Nm3) :
C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)
SUBSTANCE POLLUANTE |
< 50 MWth |
50 À 100 MWth |
100 À 300 MWth |
|
---|---|---|---|---|
SO2 |
400 |
400 pour la tourbe : 300 |
200 pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250 |
150 pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200 |
NOx |
450 |
300 pour la tourbe : 250 |
200 |
150 pour la combustion de lignite pulvérisé : 200 |
Poussières |
20 |
20 |
20 |
10 pour la tourbe : 20 |
C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)
SUBSTANCE POLLUANTE |
< 50 MW |
50 À 100 MWth |
100 À 300 MWth |
|
---|---|---|---|---|
SO2 |
200 |
200 |
200 |
150 |
NOx |
400 |
250 |
200 |
150 |
Poussières |
50 |
20 |
20 |
20 |
C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)
SUBSTANCE POLLUANTE |
< 50 MWth |
50 À 100 MWth |
100 À 300 MWth |
|
---|---|---|---|---|
SO2 |
170 |
170 |
170 |
150 |
NOx |
150 |
150 |
150 |
100 |
Poussières |
50 |
20 |
20 |
10 |
III. - C pour les turbines à gaz et les moteurs à gaz alimentés par le gaz produit par une installation de pyrolyse ou de gazéification de CSR, exprimée en moyennes journalières (mg/Nm3)
Dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz, les valeurs limites sont respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées dans la présente section s'entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à la catégorie d'appareil concerné.
Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément.
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les turbines à gaz et les moteurs à gaz respectent les valeurs limites d'émission dans l'air suivantes :
a) COT, HCl, HF (teneur en O2 de 11 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR C EN MOYENNE JOURNALIÈRE |
---|---|
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) |
10 mg/Nm3 |
Chlorure d'hydrogène (HCI) |
10 mg/Nm3 |
Fluorure d'hydrogène (HF) |
1 mg/Nm3 |
b) Métaux (teneur en O2 de 11 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR C |
---|---|
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). |
0,05 mg/Nm3 |
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) |
0,05 mg/Nm3 |
Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) |
0,5 mg/Nm3 |
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
c) Dioxines et furanes (teneur en O2 de 11 %).
PARAMÈTRE |
VALEUR C |
---|---|
Dioxines et furanes |
0,1 ng/Nm³ TEQ |
La concentration en dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II.
c-1. Mesures ponctuelles
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
c-2. Mesures en semi-continu
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.
d) Ammoniac (teneur en O2 de 10 %)
PARAMÈTRE |
VALEUR C journalière moyenne |
---|---|
Ammoniac |
30 mg/Nm³ |
e) SO2, NOx, poussières et CO.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, sauf pour les oxydes de soufre et d'azote (11%).
Les turbines à gaz respectent les valeurs limites d'émission dans l'air suivantes :
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|||
---|---|---|---|---|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
CO (mg/Nm³) |
|
Syngaz |
50 |
200 |
10 |
150 |
Les moteurs à gaz respectent les valeurs limites d'émission dans l'air suivantes :
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|||
---|---|---|---|---|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
CO (mg/Nm³) |
|
Syngaz |
50 |
200 |
10 |
300 |