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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant s'assure que toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation sont prises pour permettre une bonne gestion des résidus issus de ses activités, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence. En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et sur la santé présente une description des mesures prévues pour :


- limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les résidus issus de la co-incinération des CSR ;
- faciliter le recyclage et l'utilisation des résidus, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement ;
- s'assurer, à défaut, du traitement ou du prétraitement des résidus pour en extraire la plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potentiels.


Les déchets et les différents résidus produits sont entreposés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les mâchefers sont en particulier refroidis.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et sont protégés des eaux météoriques.
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de valorisation et d'élimination des différents résidus produits par l'installation.
Elles tiennent compte notamment de la fraction soluble et des teneurs en métaux lourds dans les lixiviats de ces résidus, mesurées selon les normes en vigueur. Pour ces résidus, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer des valeurs limites en ce qui concerne la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la périodicité des contrôles à réaliser. Cette périodicité est au moins trimestrielle pour les résidus d'épuration des fumées.
La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre est défini.
Le transport des résidus de la co-incinération des CSR entre le lieu de production et le lieu d'utilisation ou d'élimination se fait de manière à éviter tout envol de matériau, notamment dans le cas de résidus pulvérulents.
L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination de tous les résidus qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les résidus générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation est vérifié.
L'exploitant tient en particulier une comptabilité précise des quantités de résidus issus de la co-incinération des CSR produits, en distinguant notamment :


- les mâchefers ou résidus de pyrolyse ou de gazéification ;
- les cendres sous chaudière ;
- cendres sous cyclone d'incinérateur à lit fluidisé ;
- les résidus d'épuration des fumées de la co-incinération de CSR dont :
- poussières et cendres volantes en mélange ou séparément ;
- gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ;
- déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux traités hors du site ;
- déchets secs de l'épuration des fumées ;
- catalyseurs usés provenant, par exemple, de l'élimination des oxydes d'azote ;
- charbon actif usé provenant de l'épuration des fumées ;
- résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse ou de gazéification non intégrées.


Dans le cas où un entreposage spécifique n'est pas possible pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, l'exploitant le signale et indique dans sa comptabilité la nature des déchets concernés.
L'exploitant suit l'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de CSR et des autres combustibles utilisés.