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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps en matière de PCI. A cette fin, les CSR doivent être préparés tels que prévu par l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé et répondre aux critères définis dans le dossier de demande d'autorisation de l'installation. A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.