L'exploitant respecte les dispositions des articles 4, 5, 6, 9, et 13 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
Les installations de traitement des effluents sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Les installations sont implantées et réalisées conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service est tenu à jour.