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Article 5 AUTONOME (Décision du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales)

Article 5 AUTONOME (Décision du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales)


Seules les adresses de messagerie électronique syndicale enregistrées par le service ou l'établissement public concerné peuvent être utilisées pour l'émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.
La dénomination des adresses de messagerie électronique syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale.
Les principes de confidentialité énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.