Les organisations syndicales qui demandent à bénéficier d'une adresse de messagerie électronique ou d'une page d'information syndicale sur l'intranet ou, à défaut, sur le site internet, du service ou de l'établissement public désignent, par écrit, au chef du service ou de l'établissement public, un ou plusieurs interlocuteurs référents qui peuvent être extérieurs au service ou à l'établissement public concerné. En cas de départ d'un interlocuteur référent, l'organisation syndicale désigne un nouvel interlocuteur référent dans les mêmes conditions.