Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 2 sont composées de la mise à disposition des organisations syndicales d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, d'une page d'information syndicale qui lui est spécifiquement réservée, accessible à l'ensemble des personnels sur le site intranet ou à défaut sur le site internet des différents services et établissements publics, ainsi que de la mise à disposition de listes de diffusion.