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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
2° L'article 40-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 40-1. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
« Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
« Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus. »