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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 4, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
2° L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 2°, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps » et les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de 7, les restes constatés dans chaque discipline s'additionnent pour entrer dans le calcul du nombre de nominations, toutes disciplines confondues, prononcées au titre de l'année pour laquelle est établie la liste d'aptitude. Celle-ci est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. Lorsque le nombre de nominations déterminées au titre d'une année n'est pas un nombre entier, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations. » ;
3° L'article 5-I est remplacé par un article 5-1 ainsi rédigé :


« Art. 5-1. - Les épreuves de l'agrégation comprennent :
« 1° Les épreuves d'un concours externe, d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ;
« 2° L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6.
« Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. » ;


4° L'article 5-II est remplacé par un article 5-2 ainsi rédigé :


« Art. 5-2. - Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 %, ni supérieur à 40 % du nombre total des places mises aux trois concours.
« Le nombre des places offertes au concours externe spécial ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places mises aux deux concours externes.
« Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des trois concours peuvent être attribuées aux candidats des autres concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. » ;


5° Après le premier alinéa de l'article 5-III qui devient l'article 5-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d'un doctorat. » ;
6° L'article 5-IV est remplacé par un article 5-4 ainsi rédigé :


« Art. 5-4. - Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours externe spécial ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, le cas échéant, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. » ;


7° Le premier alinéa du I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la durée du stage. » ;
8° L'article 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
« Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent. »