1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord de tous navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer ces prérogatives ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de chef mécanicien 15 000 kW pêche délivrés en application du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef mécanicien limités ou non à 15 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 15 000 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 3 000 kW et inférieure ou égale à 15 000 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 13 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêt du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Vingt-quatre mois au moins doivent avoir été accomplis en tant qu'officier breveté, dont douze mois au moins dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche, tout titulaire d'un brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé et sous réserve d'avoir effectué un service en mer d'au moins douze mois dans les cinq dernières années en qualité de second mécanicien ou de chef mécanicien dans les conditions fixées à l'arrêté du 10 août 2015 susvisé pour la revalidation d'un brevet de chef mécanicien.
7° La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.