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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 4 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de second mécanicien 15 000 kW pêche délivrés en application du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien limités ou non à 15 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de second mécanicien en application du présent arrêté sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 10 ;
.2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.