Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)


1° Le brevet de second mécanicien et le brevet de chef mécanicien sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de chef mécanicien, ou tout diplôme, ensemble d'attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de chef mécanicien, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second mécanicien ou du brevet de chef mécanicien.
Le diplôme de chef mécanicien ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer des prérogatives associées au brevet de second mécanicien ou au brevet de chef mécanicien. Le diplôme de chef mécanicien est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien, de brevet de second mécanicien et de brevet de chef mécanicien sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.