Tout candidat au brevet de second mécanicien 8 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ; ou
.3 D'un diplôme, ensemble d'attestation ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir accompli un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la machine postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.