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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 370 kW et inférieure ou égale à 4 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien 3 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW, tout titulaire d'un brevet de mécanicien 750 kW ou d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 370 kW se voit délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté, sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 11 ;
.2 D'attester de ses compétences dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois, dont trente mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
5° Le brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche.
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche, tout titulaire d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voit délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013.