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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2016 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours de recrutement des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2016 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours de recrutement des directeurs des services de greffe judiciaires)


Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
1° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de directeur des services de greffe, ses motivations et ses qualités personnelles.
L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.
(Durée : trente minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 5.)
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat.
Le candidat l'adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours et en conserve une copie.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité ;
2° Une interrogation orale, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :
Option n° 1 : finances publiques ;
Option n° 2 : droit de la fonction publique.
Chaque candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes.
Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe I.
(Durée : quinze minutes maximum ; coefficient 3.)