Le chapitre III est complété par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente
« Art. 74.-Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
« Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.
« Art. 75.-La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
« Art. 76.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Art. 77.-La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 24 à 28 du décret du 28 octobre 1991 précité. »