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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'article 73 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , adressée » est remplacé par les mots : « est adressée » et les mots : « est, » et : « remise au procureur général près la Cour de cassation » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office. »