L'article 30 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées. » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé.