L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « est remise au procureur général près la Cour de cassation. Elle » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 8 et 10. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues. »