Articles

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les chapitres II et III du titre IV sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Nomination dans un office créé


« Art. 24.-Peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
« Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.


« Art. 25.-Sous réserve des dispositions de l'article 29, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 24 peuvent déposer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, pour les créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à intervenir jusqu'à l'ouverture de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article.
« La demande est transmise dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnée de toutes pièces justificatives.


« Art. 26.-Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22.


« Art. 27.-Les nominations aux offices créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission mentionnée à l'article 28 qui classe les demandeurs par ordre de préférence.


« Art. 28.-La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :
«-le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
«-un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
«-un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
«-un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;
«-un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.
« Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.


« Art. 29.-Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe un délai pour déposer sa candidature qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté.
« Les candidatures sont instruites et font l'objet d'avis conformément aux dispositions des articles 25 à 27.


« Chapitre III
« Nomination dans un office vacant


« Art. 30.-Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt dans les conditions prévues par l'article 29. L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe en outre le montant de l'indemnité due.
« La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.
« Les candidatures sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 25 à 27. »