Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'article 17 est ainsi rédigé :


« Art. 17.-L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
« Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
« Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.
« Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
« Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :
«-de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;
«-d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.
« Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»