En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.