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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié participe avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Il est éligible au conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein d'un même office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié élu au conseil de l'ordre ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein du même office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.