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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés)


L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office auquel il consacre toute son activité professionnelle.
Il peut exercer l'ensemble des fonctions dévolues aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas conseiller, représenter ou assister un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas conseiller, représenter ou assister l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.