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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable)


L'article D. 264-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 264-3.-L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.»