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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 3, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le premier grade

SITUATION
dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise