A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 3, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Classe supérieure |
|
8e échelon |
|
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Classe normale |
|
8e échelon |
|
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
4 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le premier grade |
SITUATION dans le deuxième grade |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |