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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


I. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis, à la date du 1er janvier 2017, par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Premier grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Premier grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Deuxième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Deuxième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Troisième grade
du corps infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Troisième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du quatrième grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Quatrième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Quatrième grade
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret le décret du 29 septembre 2010 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du 29 septembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
IV. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et les agents détachés dans ce corps qui, à la date du 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade, au deuxième grade ou au troisième grade de leur corps et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur par la voie du choix au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus à l'un des grades supérieurs de leur corps au titre du présent IV sont classés :
1°Au 4e échelon du deuxième grade, avec ancienneté d'échelon conservée ;
2° Au 4e échelon du troisième grade avec ancienneté d'échelon conservée ;
3° Au 1er échelon du quatrième grade, sans ancienneté d'échelon conservée.