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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° de l'article 2, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9. - Les fonctionnaires recrutés dans le présent corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;


3° A l'article 11, le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er septembre 2015

SITUATION
dans le grade de classe normale

Au-delà de 26 ans

8e échelon

Entre 22 et 26 ans

7e échelon

Entre 18 ans et 22 ans

6e échelon

Entre 14 ans et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon


4° Le tableau de l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


5° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15. - I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
d'ergothérapeute de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
d'ergothérapeute de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an


« II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. »