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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 29 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons » et, au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ;
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;


3° Les tableaux figurant au I de l'article 14 sont remplacés par les tableaux suivants :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er décembre 2010

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


4° Le tableau de l'article 19 est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Quatrième grade

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Troisième grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


5° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20. - Peuvent être promus au deuxième grade :
« 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;
« 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité bloc opératoire ou puériculture, les agents du premier grade comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. » ;


6° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an


b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée
d'un an

3e échelon
à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise
au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà
d'un an


7° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23. - Peuvent être promus au troisième grade :
« 1° Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ;
« 2° Dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la même loi, par concours professionnel sur titres ouvert, dans chaque établissement, dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, les agents du premier grade ou du deuxième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
« Les conditions d'ancienneté prévues au 1° et au 2° du présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. » ;


8° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon, au-delà d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise


b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon à partir de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3e échelon avant deux ans

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


c) Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon, à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise


9° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. » ;
b) Le tableau figurant dans cet article est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté