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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 2, au deuxième alinéa, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;
2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


SITUATION dans l'échelle C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

-à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté


« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon
(à compter du 1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;


3° Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans


» ;


4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret n° 2001-746 du 27 juin 2011 susvisé, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


».