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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé ou dans le grade de moniteur-éducateur principal du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont, à partir de cette situation théorique, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5.
II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade ou au deuxième grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des corps régis par le décret du 14 juin 2011 précité ou au grade de moniteur-éducateur principal, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des corps régis par le décret du 14 juin 2011 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.