Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle C2

SITUATION
dans le grade en échelle C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an