Articles

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 6

SITUATION
dans le grade en échelle C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

A partir de 1 an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois

Avant 1 an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise