Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-635 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-635 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


A compter du 1er janvier 2017, le même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade
Echelons

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an et quatre mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant un an et quatre mois

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté


« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2
de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade
Echelons

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1
de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade
Echelons

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ;


3° Le tableau figurant à l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

11e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade : classe normale

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


4° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-I.-Peuvent être promus dans le second grade de leur corps respectif, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires du premier grade d'un des corps mentionnés à l'article 1er justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
« II.-Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
dans le premier grade du corps

NOUVELLE SITUATION
dans le deuxième grade du corps

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté