L'article 42-1 du décret du 2 septembre 1954 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-1.-Les demandes en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.
« Cet agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable. »