L'article R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 264-4.-Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.
« Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :
«-y exercer une activité professionnelle ;
«-y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
«-présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
«-exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.»