L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « ces règles » sont remplacés par les mots : « cette règle » ;
3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « indique » est remplacé par le mot : « comporte » ;
4° Le troisième alinéa du II est complété par les mots : « et le nom du responsable de la liste » ;
5° Au quatrième alinéa du II, après les mots : « des candidats », sont ajoutés les mots : « tel qu'il figure au répertoire des métiers. » ;
6° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L'attestation délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers. » ;
7° Le cinquième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats. » ;
8° Le sixième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale constatant qu'il remplit les conditions fixées aux II et III de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat. »