Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres)


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « préfet », est inséré le mot : « compétent » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « sa catégorie d'activité, », sont insérés les mots : « complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers ».