L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « des listes électorales » sont remplacés par les mots : « de la liste des électeurs » et le mot : « section » est remplacé par le mot : « délégation » ; après le mot : « départementale », sont insérés les mots : « ou interdépartementale » ;
2° Au II, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « ou interdépartementale » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Sous réserve d'être immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers au plus tard au 31 mars 2016, les personnes relevant de l'activité prévue au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de celle de l'article 1er du décret n° 2015-592 du 1er juin 2015 peuvent se prévaloir de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés afin de remplir la condition de durée prévue au II. »