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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique)


L'arrêté du 24 août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'intitulé et aux articles 2 et 3, le mot : « certifiés » est supprimé ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé : « Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. » ;
3° Au 1° de l'article 2, après les mots : « éthylotests chimiques », sont insérés les mots : « destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
4° Le 1° de l'article 2 est complété par la phrase suivante : «. Ce lot doit comprendre au moins 40 % d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation de l'établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement » ;
5° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éthylotests électroniques mis à disposition en application du 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 du code de la route. » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : «, dans les conditions prévues par le règlement de certification de la marque NF ETHYLOTEST ou selon des exigences équivalentes, attestées conformément au 2° de l'article 1er » sont supprimés ;
7° A l'intitulé de l'annexe II, les mots : « de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 » ;
8° A l'annexe II, les mots : « En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes » ;
9° Le 2° de l'annexe II est ainsi rédigé : « 2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/ l et 0,25 mg/ l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/ l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/ l dans le sang et 0,25 mg/ l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/ l dans le sang) ; » ;
10° Le 7° de l'annexe II est ainsi rédigé : « 7° Au-delà de 0,10 mg/ l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/ l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant. »