I. - L'avertissement général mentionné au b du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique est le suivant :
« Fumer tue ».
Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, cet avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement.
Le message d'information mentionné au c du 1° de l'article L. 3.512-22 du code de la santé publique est le suivant :
« La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ».
Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, ce message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale.
II. - L'avertissement général et le message d'information mentionnés au I couvrent 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
III. - L'avertissement général et le message d'information visés au I sont imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
Ils sont centrés sur la surface qui leur est réservée. Dans le cas d'unités de conditionnement parallélépipédiques et pour tout emballage extérieur, ils sont apposés parallèlement à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.