I. - Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
II. - Les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible et ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité mentionnés à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique, par les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, par des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de la mise sur le marché des produits du tabac.
III. - Dans le cas d'unités de conditionnement de forme parallélépipédique avec des bords arrondis ou biseautés, les avertissements sanitaires couvrent des surfaces équivalentes à celles des unités de conditionnement ne comportant pas de tels bords et sont apposés sans déborder sur les bords.
IV. - Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable, les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture de l'unité de conditionnement, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photographies et des informations concernant le sevrage.
V. - En ce qui concerne les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.