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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-624 du 18 mai 2016 fixant les conditions de qualification des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-624 du 18 mai 2016 fixant les conditions de qualification des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux)


A titre transitoire, et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5142-6-2, par dérogation aux conditions de l'article 1er du présent décret, les personnes qui exerçaient le 14 octobre 2014 des activités d'information par démarchage ou de prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris pour des aliments médicamenteux, peuvent continuer à exercer ces activités jusqu'au 14 octobre 2018. Si elles souhaitent poursuivre l'exercice de ces activités, elles doivent avant le 14 octobre 2018 suivre une formation scientifique théorique et pratique, dispensée dans le cadre de la formation professionnelle continue, d'une durée d'au moins cinquante heures et couvrant notamment les matières suivantes dans le domaine de la santé publique vétérinaire : réglementation du médicament vétérinaire, biologie et physiologie, pharmacologie, toxicologie incluant notamment les notions de limites maximales de résidus et de temps d'attente, galénique, bactériologie incluant notamment la notion d'antibiorésistance, immunologie, parasitologie, contrôle des zoonoses, pathologies cardio-vasculaires, pathologies digestives, reproduction et endocrinologie, neurologie.
L'organisme assurant cette formation professionnelle continue doit délivrer aux intéressés un certificat attestant que ces derniers ont suivi la formation prévue à l'alinéa précédent.